Pratiche sleali 2005/0029 FR
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- directive sur les pratiques commerciales déloyales
- consommateur
- professionnel
- produit
- pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
- altération substantielle du comportement économique des consommateurs
- code de conduite
- responsable de code
- diligence professionnelle
- invitation à l'achat
- influence injustifiée
- décision commerciale
- profession réglementée
- directive 19
- présente 18
- elle 17
- pour 17
- publicité 17
- autres 12
- dans 12
- article 11
- paragraphe 11
- dispositions 11
- contre 11
- trompeuse 10
- être 10
- membres 9
- États 9
- biens 9
- professionnels 9
- moyens 9
- article 9
- concurrent 8
- peuvent 8
- ayant 8
- services 8
- produits 8
- commerciales 7
- plus 7
- chaque 6
- appellation 6
- soit 6
- sont 6
- distinctifs 6
- comparative 6
- pratiques 6
- compte 6
- toute 6
- juridiques 6
- matière 6
- signes 6
- la 6
- droit 6
- même 6
- consommateurs 6
- commerciale 5
- moyen 5
- prix 5
- entre 5
- compris 5
- applique 5
- lorsque 5
- sans 5
Article 3
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
2. La présente directive s'applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.
3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits.
4. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques.
5. Pendant une période de six ans à compter du 12 juin 2007, les États membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions nationales dont la présente directive opère le rapprochement, plus restrictives ou plus rigoureuses que la présente directive et qui mettent en œuvre des directives incluant des clauses d'harmonisation minimale. Ces mesures doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière adéquate contre les pratiques commerciales déloyales et doivent être proportionnées à cet objectif à atteindre. La révision visée à l'article 18 peut, s'il y a lieu, comprendre une proposition visant à proroger cette dérogation pour une durée limitée.
6. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute disposition nationale appliquée au titre du paragraphe 5.
7. La présente directive s'applique sans préjudice des règles régissant la compétence des tribunaux.
8. La présente directive s'applique sans préjudice des conditions d'établissement ou des régimes d'autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées que les États membres peuvent imposer aux professionnels, conformément à la législation communautaire, pour garantir que ceux-ci répondent à un niveau élevé d'intégrité.
9. Pour ce qui est des «services financiers», au sens de la directive 2002/65/CE, et des biens immobiliers, les États membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive dans le domaine dans lequel cette dernière vise au rapprochement des dispositions en vigueur.
10. La présente directive ne vise pas l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de certification et d'indication du titre des ouvrages en métal précieux.
«Article 3 bis
1. | Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
|
4) | À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
5) | À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 7
Omissions trompeuses
1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision_commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
4. Lors d'une invitation_à_l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
a) | les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné; |
b) | l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit; |
c) | le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur; |
d) | les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle; |
e) | pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit. |
5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles.
Section 2
Pratiques commerciales agressives
«Article 3 bis
1. | Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
|
4) | À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
5) | À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 18
Révision
1. Au plus tard le 12 juin 2006, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport global sur l'application de son article 3, paragraphe 9, de la présente directive et en particulier sur l'application de son article 4 et de son annexe I, sur l'ampleur de toute harmonisation et simplification supplémentaires du droit communautaire en matière de protection des consommateurs et, compte tenu de l'article 3, paragraphe 5, sur toute mesure qu'il convient de prendre sur le plan communautaire afin de veiller à maintenir des niveaux appropriés de protection des consommateurs. Ce rapport est accompagné, si besoin est, d'une proposition de révision de la présente directive ou d'autres parties pertinentes du droit communautaire.
2. Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent d'agir, conformément au traité, dans un délai de deux ans à compter de la présentation par la Commission de toute proposition présentée en vertu du paragraphe 1.
whereas